30 avril 2020 4 30 /04 /avril /2020 14:39

Pour SUD éducation, il ne doit y avoir aucune réouverture avant septembre : droit de retrait à compter du 11 mai !

 

Dossier avec communiqués, droit de retrait …

 

https://www.sudeducation.org/Pour-SUD-education-il-ne-doit-y-avoir-aucune-reouverture-avant-septembre-droit-9255.html

SUD éducation appelle tous les personnels à exercer leur droit de retrait à compter du 11 mai.
SUD éducation met à disposition des personnels tous les outils pour mettre en œuvre ce droit (fiches pratiques, modèles de recours), ainsi qu’un préavis de grève pour couvrir tous les personnels, notamment au cas où les droits de retraits ne seraient pas reconnus.

Attention :

Soit on prévient qu'on exerce notre droit de retrait et donc, qu'on ne viendra pas, au vu de la situation, de notre propre santé, des éléments fournis par la collectivité...

 

Soit on vient, on constate, et on exerce alors son droit de retrait : on prévient que vu le danger, on ne reviendra pas le lendemain. Mais il faut finir la journée en ne mettant pas plus les enfants en danger qu'ils-elles ne le sont déjà.

Personnes à risques

Dans la perspective de la réouverture du 11 mai, les questions sur les personnes à risques et sur les marches à suivre pour se mettre en sécurité sont nombreuses.

1- Je suis personnel à risques : dois-je reprendre le travail en présentiel le 11 mai ?

A priori non, mais il faut anticiper :

Contactez votre médecin traitant en priorité puis contacter le médecin de prévention.

2- Je vis avec une personne à risque, que dois-je faire ?

Vous devriez bénéficier dans ce cas de modalités adaptées.
Le ministre l’a rappelé ce mercredi 29 avril, les personnels dans cette situation doivent rester confiné-es afin de ne pas exposer leurs proches. Ils-elles continueront de faire de l’enseignement à distance comme pendant le confinement. Rapprochez-vous de votre médecin traitant pour obtenir un certificat médical justifiant de votre situation.

3- Je ne rentre pas dans les critères de l’État ou du Haut Conseil de la santé publique mais mon état de santé ou celui de l’un-e de mes proches me semble être problématique ?

Prenez contact avec votre médecin traitant et le médecin de prévention.


4- Quelles démarches dois-je effectuer ?
Si vous êtes personnes à risques :

  • Prendre contact avec votre médecin traitant pour bénéficier d’une mesure d’éviction

  • Informer votre chef de service (IEN ou chef-fe d'établissement)sans indiquer les raisons médicales pour être placé-e en Autorisation Spéciale d’Absence.

  • Prendre contact avec la médecine de prévention.

Si vous vivez avec une personne à risques :

  • Contacter votre médecin traitant

  • Demander à bénéficier d’une mesure d’éviction

La liste complète des pathologies à risques :

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables

Responsabilité en cas de contamination des élèves

En cas d’infection voire de décès d'un ou plusieurs élèves, qui serait responsable ? L'Etat qui a pris la décision de rouvrir les écoles dans ce contexte et/ou les personnels enseignants en charge de la scolarité des élèves ?

Dans le cas d’une infection par le Covid-19, les parents pourraient déposer plainte contre le-la directeur-trice et/ou l’enseignant-e pour "mise en danger délibérée de la personne d'autrui", "exposition à un danger qu'il-elle ne pouvait ignorer" et, en cas de décès, pour "homicide involontaire", autant d'infractions visées par le Code pénal.

 C'est donc bien de responsabilité pénale qu'il s'agit.

 A cet égard, il convient de rappeler que dans l’exercice de leur fonction, les enseignant-es sont responsables civilement en cas de faute de surveillance ayant causé un dommage à un élève (article 1242 al.6 du Code civilet pénalement en cas d’infraction pénale (ex : blessures volontaires ou involontaires).

 Au plan civil, les enseignant-es bénéficient de la substitution de l’Etat de sorte qu’ils ne peuvent jamais comparaitre devant une juridiction civile sur le fondement d’une action en réparation. C’est l’Etat qui les représente et qui, en cas de condamnation, assume le paiement des dommages-intérêts. Toutefois en matière pénale, il n’y a pas de substitution de l’Etat. Par conséquent, lorsqu’ils-elles sont accusé-es d’avoir commis une infraction pénale, les enseignants doivent comparaître en personne devant le tribunal pénal et, le cas échéant, doivent personnellement assumer la condamnation prononcée (peine de prison, amende, dommages-intérêts aux victimes). 

 

1. Les directeurs et chefs d'établissements

Les personnels de direction sont notamment en charge de la sécurité des élèves et des personnels. A compter du 11 mai prochain, ils-elles devront dès lors veiller à la mise en place et au respect dans leur école des modalités et consignes sanitaires issues des lois et règlements qui seront prises à cet effet par le gouvernement. 

En cas de défaillance, ils-elles pourraient être poursuivi-es sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal visé ci-dessus.

 

2. Les enseignants

La responsabilité des directeur-trices n’exonère pas celle des enseignant-es.

En effet, il appartiendra aux enseignant-es d’appliquer strictement les obligations sanitaires et les consignes particulières du-de la directeur-trice ou du-de la chef-fe d'établissement.

En cas de défaillance, ils pourraient également être poursuivis sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal pour " violation une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ".

Ainsi les enseignant-es seront fautifs-ves s’ils-elles n’appliquent pas dans leur classe et à l’égard de leurs élèves les obligations légales et réglementaires mais également - et c'est important - s'ils-elles acceptent de faire cours tandis qu'ils-elles ont constaté que les mesures sanitaires mises en place sont insuffisantes (ou trop difficiles à faire respecter) pour garantir la sécurité des élèves. Dans ce cas, on pourrait leur reprocher d'avoir commis "une faute caractérisée qui a exposé leurs élèves à un risque d'une particulière gravité qu'ils-elles ne pouvaient ignorer ", toujours sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal. Ils-elles devront donc être vigilant-es, apprécier la situation et, en cas de difficultés, réagir immédiatement pour ne pas exposer leurs élèves.

 

Quid des décharges de responsabilité ?

 

Nombreux sont les directeur-trices et chef-fes d'établissements qui envisagent de faire signer aux parents une décharge de responsabilité. Une telle démarche serait inopérante à les exonérer de leur responsabilité et les exposerait de surcroit à des sanctions disciplinaires. En effet, il convient de rappeler qu'ils-elles sont fonctionnaires en charge d'un service public et qu'à ce titre, ils-elles ne peuvent valablement prendre des mesures particulières visant à déroger aux lois et règlements qui s'imposent à tous les établissements et à tous les fonctionnaires. Surtout, cette démarche serait perçue comme déloyale à l'égard de l'administration qu'ils-elles représentent et qui, faut-il le rappeler, a l'obligation de mettre en place toutes les mesures sanitaires et de sécurité afin de protéger les élèves et les personnels.

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Published by SUD 61